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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre III : L'enquête

          • Section 1 : Procédure de l'enquête

          • Section 2 : Procès-verbal de l'enquête

          • Section 3 : Frais de l'enquête

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R623-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R175 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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