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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R624-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peuvent désigner, à cet effet, une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R180 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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