Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : L'expertise
Chapitre II : La visite des lieux
Chapitre III : L'enquête
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R627-1 du Code de justice administrative
Un membre de la juridiction peut être commis par la formation de jugement par son président ou par celui de la chambre chargée de l'instruction pour procéder à toutes mesures d'instruction autres que celles qui sont prévues aux chapitres Ier à IV du présent titre.
Ancien texte
Code de justice administrative - art. R626-1 (T)
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