Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : L'expertise
Chapitre II : La visite des lieux
Chapitre III : L'enquête
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Chapitre V : Les procédures orales d'instruction
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R627-4 du Code de justice administrative
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d'instruction ordonnées par la juridiction ou l'un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 627-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3, R. 611-4, R. 611-8-2 et R. 611-8-3.
Ancien texte
Code de justice administrative - art. R626-4 (T)
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