Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Chapitre Ier : L'expertise
Chapitre II : La visite des lieux
Chapitre III : L'enquête
Chapitre IV : Les vérifications d'écritures
Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction
Chapitre VII : Dispositions diverses
Titre III : Les incidents de l'instruction
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R625-1 du Code de justice administrative
En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.
Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.
Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
Ancien texte
Code de justice administrative - art. R626-1 (V)
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