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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre II : Les différents moyens d'investigation

        • Chapitre II : La visite des lieux

        • Chapitre IV : Les vérifications d'écritures

        • Chapitre V : Les procédures orales d'instruction

        • Chapitre VI : Les autres mesures d'instruction

        • Chapitre VII : Dispositions diverses

Article R625-1 du Code de justice administrative

Version

01/01/2001 → 11/01/2023

En complément de l'instruction écrite, la formation de jugement dans un tribunal ou une cour, ou la formation chargée de l'instruction au Conseil d'Etat, peut tenir une séance orale d'instruction au cours de laquelle elle entend les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile.

Les parties sont convoquées par un courrier qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance.

Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.

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Ancien texte

Code de justice administrative - art. R626-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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