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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre III : Les incidents de l'instruction

        • Chapitre Ier : La demande incidente

        • Chapitre II : L'intervention

        • Chapitre III : L'inscription de faux

        • Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

        • Chapitre V : Le désaveu

        • Chapitre VI : Le désistement

Article R632-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'intervention est formée par mémoire distinct.

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.

Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 61 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R187 (Ab)

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