Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre Ier : La demande incidente
Chapitre III : L'inscription de faux
Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat
Chapitre V : Le désaveu
Chapitre VI : Le désistement
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R632-1 du Code de justice administrative
L'intervention est formée par mémoire distinct.
Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions.
Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.
Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 61 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R187 (Ab)
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