Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre Ier : La demande incidente
Chapitre II : L'intervention
Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat
Chapitre V : Le désaveu
Chapitre VI : Le désistement
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R633-1 du Code de justice administrative
Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 60 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R188 (Ab)
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