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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre III : Les incidents de l'instruction

        • Chapitre Ier : La demande incidente

        • Chapitre II : L'intervention

        • Chapitre III : L'inscription de faux

        • Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

        • Chapitre V : Le désaveu

        • Chapitre VI : Le désistement

Article R633-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 60 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R188 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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