Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Titre Ier : La procédure ordinaire
Titre II : Les différents moyens d'investigation
Chapitre Ier : La demande incidente
Chapitre II : L'intervention
Chapitre III : L'inscription de faux
Chapitre V : Le désaveu
Chapitre VI : Le désistement
Livre VII : Le jugement
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R634-1 du Code de justice administrative
Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
Ancien texte
Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 62 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr