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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VI : L'instruction

      • Titre III : Les incidents de l'instruction

        • Chapitre Ier : La demande incidente

        • Chapitre II : L'intervention

        • Chapitre III : L'inscription de faux

        • Chapitre IV : Les reprises d'instance et constitution de nouvel avocat

        • Chapitre V : Le désaveu

        • Chapitre VI : Le désistement

Article R634-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

Ancien texte

Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 62 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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