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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre Ier : L'inscription au rôle

        • Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

        • Chapitre II : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R711-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R190 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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