Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Chapitre II : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R711-1 du Code de justice administrative
Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.
A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R190 (Ab)
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