Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Chapitre II : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R711-2 du Code de justice administrative
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R193 (M)
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