Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R733-1 du Code de justice administrative
Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions.
Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.