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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

        • Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R731-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.

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Anciens textes
  • Code de justice administrative. - art. R731-5 (M)
  • Code de justice administrative. - art. R731-5 (M)
  • Code de justice administrative. - art. R732-1 (V)
  • Code de justice administrative. - art. R732-1 (V)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R196 (M)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R197 (Ab)

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