Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel
Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R731-4 du Code de justice administrative
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 67 (Ab)
- Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)
- Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)
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