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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

        • Chapitre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R731-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.

Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 67 (Ab)
  • Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)
  • Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)

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