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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R751-4 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R212 (Ab)

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