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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R751-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.

Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.

Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.

Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R214 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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