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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R761-4 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.

Au Conseil d'Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du contentieux.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R220 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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