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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retraits de contenus pédopornographiques en application de l'

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R778-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 29/11/2008

Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif.

A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet.

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