Code de justice administrative
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Chapitre Ier : Les questions de répartition de compétence entre juridictions administratives et judiciaires
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
Chapitre III : Le contentieux des élections
Sous-section 1 : Composition de la formation spécialisée chargée du contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Sous-section 2 : Renvoi de l'affaire à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
Sous-section 3 : Renvoi préalable d'une question de droit à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux
Sous-section 4 : Composition de la section du contentieux et de l'assemblée du contentieux siégeant en formation restreinte
Sous-section 5 : Juge des référés
Sous-section 6 : Pouvoirs du président de la formation spécialisée
Sous-section 8 : Jugement
Sous-section 9 : Le secrétariat
Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation
Section 3 : Saisine à titre préjudiciel
Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Chapitre IX : Autres dispositions
Chapitre X : L'action de groupe
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R773-20 du Code de justice administrative
Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale.
Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.
Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent.