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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre X : L'action de groupe

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Détermination de la juridiction compétente

            • Sous-section 2 : Concours entre actions de groupe et actions individuelles

            • Sous-section 3 : Présentation de la requête

            • Sous-section 4 : Représentation des parties

            • Sous-section 5 : Jugement

            • Sous-section 6 : Voies de recours

            • Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué

            • Sous-section 9 : Obligations de publicité

          • Section 2 : Cessation du manquement

          • Section 4 : Médiation

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R77-10-3 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible de bénéficier d'une action de groupe déjà introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci.

Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle que le requérant pourra, le cas échéant, adhérer au groupe dont les caractéristiques auront été définies par cette décision.

Lorsque le requérant maintient sa requête, la juridiction qui en est saisie peut conserver le dossier ou, sur le fondement de l'article R. 351-8, le transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui attribue le jugement de l'affaire à la juridiction qu'il désigne. Dans les deux cas, et sauf si la situation du requérant ou un intérêt public s'y oppose, il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la décision rendue sur l'action de groupe soit devenue irrévocable. Le requérant est informé de ce sursis par tout moyen.

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