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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre X : L'action de groupe

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Détermination de la juridiction compétente

            • Sous-section 2 : Concours entre actions de groupe et actions individuelles

            • Sous-section 3 : Présentation de la requête

            • Sous-section 4 : Représentation des parties

            • Sous-section 5 : Jugement

            • Sous-section 6 : Voies de recours

            • Sous-section 8 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action de groupe sur laquelle il a été statué

            • Sous-section 9 : Obligations de publicité

          • Section 2 : Cessation du manquement

          • Section 4 : Médiation

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R77-10-5 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 11/05/2017

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public visé par l'action, la nature du manquement invoqué, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la similarité des situations des personnes en faveur desquelles l'action est présentée.

Lorsque l'action de groupe est exercée afin d'obtenir la réparation des préjudices, la requête doit également préciser les cas individuels au vu desquels elle est engagée.

La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action de groupe considérée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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