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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre X : L'action de groupe

          • Section 2 : Cessation du manquement

          • Section 3 : Réparation des préjudices

            • Sous-section 1 : Jugement sur la responsabilité

            • Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

            • Sous-section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

          • Section 4 : Médiation

          • Section 5 : Dispositions diverses

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R77-10-16 du Code de justice administrative

Version

depuis le 11/05/2017

L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :

1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;

2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.

Elle contient notamment les nom, prénom, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.

https://www.legifrance.gouv.fr

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