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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VII : Le jugement

      • Titre II : L'abstention et la récusation

      • Titre V : La notification de la décision

      • Titre VI : Les frais et dépens

      • Titre VII : Dispositions spéciales

        • Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées

        • Chapitre II bis : Les contentieux sociaux

        • Chapitre III : Le contentieux des élections

        • Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retrait de contenus illicites mentionnés à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

        • Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie

        • Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers

        • Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage

        • Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme

        • Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits

          • Section 1 : Détermination de la juridiction compétente

          • Section 2 : Concours entre actions en reconnaissance de droits et actions individuelles

          • Section 3 : Présentation de la requête

          • Section 4 : Représentation des parties

          • Section 5 : Jugement

          • Section 6 : Voies de recours

          • Section 7 : Publicité des actions en cours et des décisions rendues

          • Section 8 : Exécution des décisions

          • Section 9 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué

        • Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires

        • Chapitre XV : Le contentieux de certaines décisions en matière agricole

      • Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.

Article R77-12-7 du Code de justice administrative

Version

depuis le 11/05/2017

Sauf dans les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé, et sous réserve de la dispense prévue pour l'Etat à l'article R. 431-7, les requêtes et les mémoires présentés devant le tribunal administratif ou une cour administrative d'appel statuant en premier et dernier ressort doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés par le ministre intéressé.

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