Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Chapitre Ier : Les questions de répartition de compétence entre juridictions administratives et judiciaires
Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre II : Le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées
Chapitre II bis : Les contentieux sociaux
Chapitre III : Le contentieux des élections
Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat
Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme
Chapitre III quater : Le contentieux des demandes de retraits de contenus pédopornographiques en application de l'
Chapitre IV : Les contraventions de grande voirie
Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles
Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers
Chapitre VII quinquies : Le contentieux des refus de visa et d'autorisation de voyage
Chapitre VIII : Le contentieux du droit au logement et le contentieux de l'urbanisme
Chapitre IX : Autres dispositions
Chapitre X : L'action de groupe
Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits
Chapitre XIII : Le contentieux relatif à la prévention, la cessation ou la réparation d'une atteinte au secret des affaires
Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R77-15-1 du Code de justice administrative
I. - Sans préjudice des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 181-51 du code de l'environnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés se rapportant aux litiges régis par les articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un tel litige. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
II. - Pour les décisions mentionnées aux articles R. 811-1-3 et R. 811-1-4, lorsqu'elles sont afférentes aux projets mentionnés par ces mêmes articles, l'affichage ou la publication mentionnent l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une décision mentionnée aux articles R. 811-1-3 ou R. 811-1-4. Cette décision de refus mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux.