Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Titre Ier : L'inscription au rôle
Titre II : L'abstention et la récusation
Titre III : La tenue de l'audience et le délibéré
Titre IV : La décision
Titre V : La notification de la décision
Titre VI : Les frais et dépens
Titre VII : Dispositions spéciales
Livre VIII : Les voies de recours.
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R781-1 du Code de justice administrative
Lorsque, en application de l'article L. 781-1, un moyen de communication audiovisuelle est mis en oeuvre pour la tenue d'une audience, le président du tribunal dans lequel siège la formation de jugement peut désigner le greffier en chef, un greffier ou un autre agent du greffe de ce tribunal en qualité de greffier d'audience adjoint ; dans ce cas, la minute de la décision est signée par ce dernier en lieu et place du greffier d'audience. Le président peut, en outre, décider que les expéditions de la décision seront signées et délivrées par le greffier en chef du tribunal dans lequel siège la formation de jugement.