Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre II : Le recours en cassation
Titre III : Autres voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R811-5 du Code de justice administrative
Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 50 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R230 (Ab)
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