Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre II : Le recours en cassation
Titre III : Autres voies de recours
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R811-10-5 du Code de justice administrative
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, les présidents des universités et les présidents et directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article R. 951-1-1 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat.