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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre II : Le recours en cassation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Procédure d'admission

Article R821-5 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.

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Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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