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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre II : Le recours en cassation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Procédure d'admission

Article R822-3 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.

Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.

Ancien texte

Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-5 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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