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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre II : Le recours en cassation

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Procédure d'admission

Article R822-5-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/09/2005

Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.

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