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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre III : Autres voies de recours

        • Chapitre Ier : L'opposition

        • Chapitre II : La tierce opposition

        • Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

        • Chapitre IV : Le recours en révision

Article R831-1 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 74 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)

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