Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre II : La tierce opposition
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Chapitre IV : Le recours en révision
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R831-1 du Code de justice administrative
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 74 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr