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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre III : Autres voies de recours

        • Chapitre Ier : L'opposition

        • Chapitre II : La tierce opposition

        • Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

        • Chapitre IV : Le recours en révision

Article R831-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)

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