Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre II : La tierce opposition
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Chapitre IV : Le recours en révision
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R831-2 du Code de justice administrative
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)
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