Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre Ier : L'opposition
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Chapitre IV : Le recours en révision
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R832-1 du Code de justice administrative
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
Anciens textes
- Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 79 (Ab)
- Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R225 (Ab)
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