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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre III : Autres voies de recours

        • Chapitre Ier : L'opposition

        • Chapitre II : La tierce opposition

        • Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

        • Chapitre IV : Le recours en révision

Article R832-2 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R226 (M)

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