Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre Ier : L'opposition
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Chapitre IV : Le recours en révision
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R832-2 du Code de justice administrative
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Ancien texte
Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R226 (M)
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