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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre III : Autres voies de recours

        • Chapitre Ier : L'opposition

        • Chapitre II : La tierce opposition

        • Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

        • Chapitre IV : Le recours en révision

Article R833-1 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.

Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 78 (Ab)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R231 (Ab)

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