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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre VIII : Les voies de recours.

      • Titre Ier : L'appel

      • Titre III : Autres voies de recours

        • Chapitre Ier : L'opposition

        • Chapitre II : La tierce opposition

        • Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle

        • Chapitre IV : Le recours en révision

Article R834-2 du Code de justice administrative

Version

depuis le 01/01/2001

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.

Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Ancien texte

Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 76 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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