Code de justice administrative
Mis à jour le 8 novembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Le Conseil d'Etat
Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
Livre III : La compétence
Livre IV : L'introduction de l'instance de premier ressort
Livre V : Le référé
Livre VI : L'instruction
Livre VII : Le jugement
Titre Ier : L'appel
Titre II : Le recours en cassation
Chapitre Ier : L'opposition
Chapitre II : La tierce opposition
Chapitre III : Le recours en rectification d'erreur matérielle
Livre IX : L'exécution des décisions
Article R834-2 du Code de justice administrative
Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut. Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Ancien texte
Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 76 (Ab)
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