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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article R921-1 du Code de justice administrative

Version

01/01/2001 → 18/09/2015

Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat.

Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.

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Anciens textes
  • Code de justice administrative - art. R921-1-1, v. 0.1 (M)
  • Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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