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Législation

Code de justice administrative

Mis à jour le 8 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre IX : L'exécution des décisions

      • Titre Ier : Principes

      • Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

      • Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article R921-7 du Code de justice administrative

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

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Ancien texte

Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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