Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
TITRE VI : Distribution postale
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D19-2 du Code des postes et des communications électroniques
Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.
Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.