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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal

        • Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.

          • Section 4 : Journaux et écrits périodiques.

Article D19-2 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 10/01/1981

Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'une aide au transport postal de leurs exemplaires.

Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

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