Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
TITRE VI : Distribution postale
LIVRE II : Les communications électroniques
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D27 du Code des postes et des communications électroniques
Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.
Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.
Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.
Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.