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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal

        • Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.

          • Section 4 : Journaux et écrits périodiques.

Article D27 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.

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