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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE Ier : Le service postal

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal

Article D2 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 14/03/1962

Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.

La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.

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Ancien texte

Code des postes, télégraphes et téléphones L11

https://www.legifrance.gouv.fr

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