Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
Chapitre Ier : Principes et définitions.
Section 1 : Réseaux et services
Section 2 : Les obligations de service public
Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée
Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
TITRE II : Ressources et police
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D99-7 du Code des postes et des communications électroniques
Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion et d'accès, nécessaires pour garantir :-la sécurité de fonctionnement des réseaux ;-le maintien de l'intégrité des réseaux ;-l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;-la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées. Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de communications électroniques dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure. Lorsqu'une interconnexion ou un accès porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur, celui-ci, après vérification technique de son réseau, en informe l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion ou de l'accès. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de leur rétablissement. Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ou d'accès ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.