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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Régime juridique

          • Section 2 : Les obligations de service public

          • section 3 : Interconnexion et accès

          • Section 4 : Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

          • Section 5 : Instance de concertation départementale réunie pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée

          • Section 6 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques

Article D99-9 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 04/03/1997

Les accords d'interconnexion et d'accès précisent au minimum, sauf accord particulier de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

Au titre des principes généraux :

-les relations commerciales et financières et notamment les procédures de facturation et de recouvrement ainsi que les conditions de paiement ;

-les transferts d'information indispensables entre les deux opérateurs et la périodicité ou les préavis correspondants ;

-les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion et d'accès par l'une des parties ;

-les définitions et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation entre opérateurs ;

-les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

-la durée et les conditions de renégociation de la convention.

Au titre de la description des services d'interconnexion et d'accès fournis et des rémunérations correspondantes :

-les conditions d'accès aux services ;

-les prestations de facturation pour compte de tiers ;

-les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux.

Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion et d'accès :

-les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services, l'équivalence des formats et la portabilité des numéros ;

-les mesures visant à assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux, le maintien de l'intégrité des réseaux, l'intéropérabilité des services et la protection des données ;

-la description complète de l'interface d'interconnexion et d'accès ;

-la qualité des prestations fournies : disponibilité, sécurisation, efficacité, synchronisation ;

-les modalités d'acheminement du trafic.

Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion ou de l'accès :

-les conditions de mise en service des prestations : modalités de prévisions de trafic et d'implantation des interfaces d'interconnexion et d'accès, délais de mise à disposition ;

-la désignation des points d'interconnexion et d'accès et la description des modalités physiques pour s'y connecter ;

-les modalités de dimensionnement réciproque des équipements afin de maintenir la qualité de service prévue par la convention ;

-les modalités d'essais de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

-les procédures et délais de rétablissement.

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