Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
CHAPITRE III : Etablissement de lignes
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D406-5 du Code des postes et des communications électroniques
Les installations et réseaux radioélectriques sont définis au 11° de l'article L. 32. Les termes définis dans la constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications ainsi que dans le règlement des radiocommunications ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans les constitution, convention et règlement susvisés, sauf disposition expresse contraire.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D457 (M)
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