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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

Article D406-12 du Code des postes et des communications électroniques

Version

depuis le 30/04/2005

Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné.

La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4.

Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électronique - art. D486 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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