Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Chapitre II : Numérotation et adressage.
CHAPITRE III : Etablissement de lignes
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Article D406-12 du Code des postes et des communications électroniques
Les installations radioélectriques à bord des navires relèvent de l'autorité des capitaines. En aucun cas et pour aucun motif, une station de bord ne peut faire usage d'un indicatif d'appel autre que celui qui lui a été assigné. La manoeuvre des installations de radiocommunications maritimes est effectuée par l'intermédiaire d'opérateurs titulaires du certificat visé à l'article L. 42-4. Les opérateurs d'installations radiomaritimes doivent respecter le secret des correspondances conformément à l'article L. 32-3.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D486 (M)
https://www.legifrance.gouv.fr