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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE II : Les communications électroniques

      • TITRE II : Ressources et police

        • Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

        • Chapitre II : Numérotation et adressage.

Article D406-15 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

Toute demande d'autorisation d'utilisation de fréquences est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en deux exemplaires et comporte les éléments permettant à l'autorité d'apprécier le respect par le demandeur des conditions fixées à l'article L. 42-1.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai fixé au premier alinéa de l'article D. 406-14 court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, et afin de s'assurer que la demande d'autorisation répond aux conditions prévues par le code des postes et des communications électroniques, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences prévue à l'article L. 42-2.

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