Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Titre Ier : Autres services
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D584 du Code des postes et des communications électroniques
La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D96-15 (T)
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