Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Titre Ier : Autres services
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D585 du Code des postes et des communications électroniques
Les avis de la commission rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3° de l'article D. 576, sont notifiés au ministre chargé des postes et des communications électroniques et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés.
Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 576 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D96-16 (T)
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