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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • Titre II : Dispositions communes et finales

        • Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D588 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.

La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.

En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.

Ancien texte

Code des postes et des communications électronique - art. D96-19 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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