Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Titre Ier : Autres services
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D590 du Code des postes et des communications électroniques
La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D96-21 (T)
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