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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • Titre II : Dispositions communes et finales

        • Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D590 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

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Ancien texte

Code des postes et des communications électronique - art. D96-21 (T)

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