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Législation

Code des postes et des communications électroniques

Mis à jour le 5 septembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets simples

    • LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales

      • Titre II : Dispositions communes et finales

        • Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

        • Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Article D593 du Code des postes et des communications électroniques

Version modifiée

depuis le 30/04/2005

Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.

Ancien texte

Code des postes et des communications électronique - art. D96-24 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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