Code des postes et des communications électroniques
Mis à jour le 5 septembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Le service postal
LIVRE II : Les communications électroniques
Titre Ier : Autres services
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre II : Attributions de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Article D593 du Code des postes et des communications électroniques
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques. Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.
Ancien texte
Code des postes et des communications électronique - art. D96-24 (T)
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